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Home Vie politique Dossier Madagascar. Affaire Lylison. Jean Eric se défile et refile le bébé à Honoré

Madagascar. Affaire Lylison. Jean Eric se défile et refile le bébé à Honoré

Ils sont champions du ping-pong politique! C'est-à-dire se renvoyer la balle à chaque prise décision. C’est un acquis hérité de l’accession du Hery Vaovao au pouvoir à Madagascar depuis 2014. Le Président du Sénat Honoré Rakotomanana - le repêché de Rajaonarimampianina qui l’a nommé Sénateur dans son quota-, était allé demander l’avis de Jean-Eric Rakotoarisoa -Président de la Hcc parachuté par qui vous savez- à propos du Sénateur Lylison René, condamné à un an de prison ferme, par défaut car pris en « flagrant délit d’appel à ville morte ». Un crime hautement… criminel puni par le code pénal malgache grâce à la Dame Odette Balisama Razafimelisoa, procureur de la république depuis 2015. Assimilé à un attentat contre chef d’Etat. Une pure merveille de jurisprudence (Lire ICI).

Résultat? A la hauteur de leur jeu malsain: après un score de 2 sets à 2, il semble que le Jean-Eric est en bonne voie pour gagner le dernier set de l’irresponsabilité. En effet, à travers un avis truffé de « considérant » dont il a le secret (de Polichinelle), il a refilé une balle crevée à l’Honoré qui ne va pas tarder à briller par un discours d’homme atteint de retour d’âge pour invoquer un règlement intérieur à la mesure de son amnésie politique, pour déchoir le Sénateur Lylison. Et un MAPAR de moins.

Pour l’anthologie de l’Histoire, voici le texte intégral de cet avis. Car, dans le temps, il risque d’être effacé du site officiel de la HCC… Encore de la phraséologie constitutionnelle pour bien démontrer que c’est toujours la faute de l’autre, mais jamais la sienne propre. Vivement 2018, vraiment. Quoi qu’il puisse arriver.

Jeannot Ramambazafy

*************


Avis n°03 du 22 février 2017 sur le cas du Sénateur LYLISON René de Rolland Urbain

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar ;

Vu l’arrêté n° 001/2016-SENAT/P portant refonte de l’arrêté n°027/2008 du 06 mai 2008 portant règlement intérieur du Sénat ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant que par lettre n°015-17 /Sénat/P du 27 janvier 2017 enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 31 janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, le Président du Sénat a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour donner son avis sur le cas du Sénateur LYLISON René de Rolland Urbain;

2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution« la Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution »;

3. Considérant que la Cour de céans ne dispose que de compétences d’attribution, c’est-à-dire des compétences strictement prévues par divers articles de la Constitution; qu’il s’ensuit que si elle est saisie d’une requête qui n’entre pas exactement dans un des cas prévus par la Loi fondamentale, elle doit décliner sa compétence;

4. Considérant qu’en matière d’avis, l’article 119 de la Constitution limite les domaines de compétence de la Haute Cour Constitutionnelle à « tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution »; que la présente demande d’avis porte sur le cas particulier d’un parlementaire et l’interprétation d’un article du Règlement intérieur d’une assemblée parlementaire; que la requête précitée n’entre pas dans le cadre des attributions de la Cour de céans; que cette dernière doit se déclarer incompétente;

5. Considérant que l’arrêté n°001/2016/SENAT/P portant refonte de l’arrêté n°027/2008 du 06 mai 2008 portant règlement intérieur du Sénat précise en son article 8 alinéa 3 que: « lorsqu’un membre du Sénat manque au cours de son mandat à la totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par le Sénat, il est déclaré démissionnaire d’office par ce dernier »; que la demande du Président du Sénat précise que le Sénateur LYLISON René de Rolland Urbain «était absent pendant toute la totalité des séances de la seconde session de l’année 2016, que ce soit en travaux de commissions qu’en séance plénière»;

6. Considérant que l’article 8 alinéa 4 du Règlement intérieur précité ajoute que:
« Sont considérés comme excuses valables:

– La maladie attestée par un certificat médical délivré par un médecin exerçant dans un Hôpital public;
– Mission officielle attestée par un Ordre de mission;
– Évènements familiaux »;
Que ces dispositions énumèrent de manière exhaustive la notion d’ «excuses valables» admises par le Sénat;

7. Considérant que les dispositions du Règlement intérieur ne prévoient pas le cas de force majeure, qui est juridiquement définie comme un évènement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d’une personne;

8. Considérant que le Bureau Permanent n’a pas encore pris de décision sur le cas du Sénateur LYLISON René de Rolland Urbain alors que le Sénat est autonome en matière de gestion de ses membres et de son personnel placés sous l’autorité exclusive de son Président et du Bureau Permanent ; que l’article 79 de la Constitution est applicable, par analogie, au Sénat quant à ses règles relatives au fonctionnement qui sont fixées dans leurs principes généraux et leurs modalités par son règlement intérieur;

9. Considérant que le Règlement intérieur d’une assemblée parlementaire est sa « loi intérieure » ; que la Haute Cour Constitutionnelle a déjà déclaré conforme à la Constitution l’arrêté N°001/2016 – Sénat/P portant Refonte de l’arrêté N°027/2008 du 06 mai 2008 portant Règlement intérieur du Sénat; que l’article 8 du Règlement intérieur du Sénat limite la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle à sa notification par le Sénat de la démission volontaire ou d’office d’un Sénateur afin qu’elle constate la vacance et procède à un remplacement d’office par le suivant de la liste;

10. Considérant que la Cour de céans ne saurait procéder à une analyse conceptuelle des dispositions du règlement intérieur du Sénat où les compétences de celui-ci n’ont pu avoir application effective en ce qui concerne le cas du Sénateur LYLISON René de Rolland Urbain, alors que les dispositions de son règlement intérieur en son article 8 sont claires et sans équivoques, pour statuer sur son cas; qu’il appartient au Sénat d’appliquer souverainement son Règlement intérieur;

En conséquence
La Haute Cour Constitutionnelle
Émet l’avis que :

Article premier.- La Haute Cour Constitutionnelle se déclare incompétente pour émettre un avis sur le cas du Sénateur LYLISON René de Rolland Urbain suite à la demande du Président du Sénat.

Article 2.- Le Sénat est souverain pour l’application de son Règlement intérieur.

Article 3.- Le présent avis sera notifié au Président du Sénat, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi vingt-deux février l’an deux mil dix-sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de:


Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA AndrianarisedoRetaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA MaminirinaSahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.


Et c'est Messieurs-Dames travaillent si bien qu'ils bénéficient de largesses, dans un océan de pauvretés, de la part de l'administration publique. Mais d'où viennent les gros sous (du PIP - Programme d'investissements publics) de ce qui suit et qui n'est vraiment pas prioritaire dans le contexte délétère du moment? C'est donc cela les "infrastructures innovantes"?...


Mis à jour ( Vendredi, 24 Février 2017 03:42 )  
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